Loi · Article

Article 79

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318218
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 79 de la loi (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. Est approuvée, pour l'exercice 1992, la répartition suivante du produit estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel : 211,5

4. Antenne 2 : 2 179,0

5. France Régions 3 : 3 076,5

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer :

7. 677,9

8. Radio France : 2 028,4

9. Radio France internationale : 39,3

10. Société européenne de programmes de télévision : 364,4

11. Total : 8 577,0

12. Est approuvé, pour l'exercice 1992, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle, pour un montant total de 2 257,3 millions de francs hors taxes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.