Loi · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318229
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 89 de la loi (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.

Nota : Décret 94-687 1994-08-04 art. 1er : Les dispositions de l'article 89 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée portant institution d'un système de paiement mensuel des taxes foncières sont applicables, à partir du 1er janvier 1995, dans le département de la Martinique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.