1. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.
Loi · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.
TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318238
Texte parentLEGITEXT000006078468
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