Loi · Article

Article 99

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318241
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 99 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 99. - I. - A l’article 214 du code général des impôts, il est inséré, après le 1, un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. - Lorsqu’une société exerce l’option pour le régime de groupe mentionné à l’article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d’ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option. « Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l’alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent. » II. - Au quatrième alinéa de l’article 223 A du code général des impôts, les mots: « à l’article 217 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 214 et 217 bis ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.