Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318297
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 15 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - Le b du 1° de l’article 199 sexies du code général des impôts est complété de la manière suivante : « Ces dispositions s’appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992. » II. - Le b du 1° de l ’article 199 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d’un droit d’habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l’immeuble n’est pas immédiatement affecté à leur habitation principale. « Ils doivent s’engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d’années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d’impôt pratiquées, au titre de l’année de rupture de l’engagement. Ces dispositions s’appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.