Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318302
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 20 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 50-0 ainsi rédigé : « Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d ’exploitation au cours de l’année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. « Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d ’un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F. « Ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite est dépassé sans toutefois qu’il excède 100 000 F. « 2. Sont exclus du régime : « - les personnes morales et opérations visées au 2 de l’article 302 ter ; « - les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettis sement à la taxe sur la valeur ajoutée. « 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel sur la déclaration prévue à l’article 170. « 4. Les dipositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 302 sexies sont applicables. « 5. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l’article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. « Les entreprises dont le chiffre d’affaires d’une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. « 6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes. » II. - A l’article 50 du code général des impôts, avant les mots : « le bénéfice imposable », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 50-0, ». III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 102 ter ainsi rédigé : « Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel n’excédant pas 70 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F. « La limite de 70 000 F s’apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile. « 2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l’article 170. « 3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu’il excède 100 000 F. « 4. Les dispositions prévues à l’article 101 bis demeurent applicables. « 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 101 ou celui visé à l’article 97. « Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97 ou à l ’article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l’un ou l’autre de ces régimes. « Les contribuables dont le chiffre d’affaires d’une année provenant d’une activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. « 6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l ’article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. « 7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.