Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318306
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 24 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 119 ter ainsi rédigé : « Art. 119 ter. - 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l’impôt sur les sociétés sans en être exonérée. « 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : « a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; « b) Revêtir l’une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformé ment à l’annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 ; « c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ; « d) Etre passible, dans l’Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ; « e) N’avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d’une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l ’avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention. « 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.