Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 23 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318322
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 38 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.

2. II. - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.

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