1. Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.
TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318327
Texte parentLEGITEXT000006078469
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