Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318335
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 50 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d ’exploitation au cours de l’année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. « Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d ’un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F. « Ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite est dépassé sans toutefois qu’il excède 100 000 F. « 2. Sont exclus du régime : « - les personnes morales et opérations visées au 2 de l’article 302 ter ; « - les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettis sement à la taxe sur la valeur ajoutée. « 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel sur la déclaration prévue à l’article 170. « 4. Les dipositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 302 sexies sont applicables. « 5. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l’article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. « Les entreprises dont le chiffre d’affaires d’une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. « 6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes. » II. - A l’article 50 du code général des impôts, avant les mots : « le bénéfice imposable », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 50-0, ». III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 102 ter ainsi rédigé : « Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel n’excédant pas 70 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F. « La limite de 70 000 F s’apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile. « 2. Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes brutes annuelles sur la déclaration prévue à l’article 170. « 3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu’il excède 100 000 F. « 4. Les dispositions prévues à l’article 101 bis demeurent applicables. « 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 101 ou celui visé à l’article 97. « Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97 ou à l ’article 101 selon que le contribuable souhaite bénéficier de l’un ou l’autre de ces régimes. « Les contribuables dont le chiffre d’affaires d’une année provenant d’une activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l’année précédente pour l’un des régimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article. « 6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l ’article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. « 7. Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1991 et suivantes. » Art. 21. - Le deuxième alinéa de l’article 1501 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition cesse de s’appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. » Art. 22. - Le premier alinéa du I de l’article 160 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. » Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 150 decies ainsi rédigé : « Art. 150 decies. - 1. Les profits tirés des achats ou ces sions de bons d’option ou de l’exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous. « 2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes, reçues, majorée, lorsque l’exercice du droit attaché au bon d’option se traduit par la livraison de l’actif sous-jacent, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet actif et son cours coté. « Lorsqu’un même bon d’option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré. « Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre. « Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l’année au cours de laquelle elles sont dénouées. « 3. Le 6 de l’article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables. « 4. Un décret Fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires. » II. - Les dispositions du 8° du I de l’article 35, du 2 de l’article 92, du 12° de l’article 120, des 5° et 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d’option réalisés à compter du 1er janvier 1991. III. - Pour les profits réalisés au cours de l’année 1991, l’option prévue au 8° du I de l’article 35 peut être exercée jusqu’au 15 janvier 1992. Art. 24. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 119 ter ainsi rédigé : « Art. 119 ter. - 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l’impôt sur les sociétés sans en être exonérée. « 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : « a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; « b) Revêtir l’une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformé ment à l’annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 ; « c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ; « d) Etre passible, dans l’Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d’option et sans en être exonérée ; « e) N’avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d’une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l ’avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention. « 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. « 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. » Art. 25. - I. - L’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le 5 bis est ainsi modifié : 1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l’échange avaient du point de vue fiscal. » 2. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, en cas d ’échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. « Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé. » B. - Le 7 est ainsi modifié : 1. Les mots : « sans soulte » sont supprimés. 2. La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l’échange avaient du point de vue fiscal. » 3. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. « Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée. » 4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les opérations réalisées au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l’un des coéchangistes remet à l’échange des actions émises lors d’une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l’autre société avec laquelle l’échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière. » C. - Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé : « 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion de sociétés, ou d’une scission de société bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B, peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal. « Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins. « Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions, attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. » II - Le 6 de l ’article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de cinq ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport. » III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 54 septies ainsi rédigé : « Art. 54 septies. - I. - Les entreprises placées sous l’un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l ’article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. « Le défaut de production de l’état prévu à l’alinéa précédent au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l’imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l’opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l’exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés. « II. - Les plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion d’opérations d’échange, de fusion, d’apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d’entreprise et dont l’imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l’article 38 et de celles de l ’article 41, du 2 de l’article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l’entreprise qui a inscrit ces biens à l’actif de son bilan. « Ce registre mentionne la date de l’opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d’échange ou leur valeur d’apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l’administration. » IV. - Le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d ’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. » Cette disposition a un caractère interprétatif. V. - Le 2 de l’article 115 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’attribution est faite au profit d’une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l’opération d’apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence. « Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent. » VI. - L’article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé : « Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. » 2. Le 3 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du d est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. » b) Il est ajouté un e ainsi rédigé : « e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu ’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. » 3. Le 4 est ainsi rédigé : « 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l’imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence. » VII - Le 1 de l’article 210 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d’activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévuès aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l’article 38. » VIII. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1734 ter ainsi rédigé : « Art. 1734 ter. - Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l’article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre. « De même, si l’état prévu au I de l’article 54 septies n’est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l’opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis. « L’administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. « Le contentieux est assuré et l’amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l’impôt sur les sociétés. » IX. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l ’article 38 tel qu ’il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991 ; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992. Art. 26. - I. - Les I et II de l’article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés : « I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F. « II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 200 000 F. » II - L’article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 885 F. - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. » III. - Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Les dispositions du II s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1992. Art. 27. - I. - Après le troisième alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. » II. - Au premier alinéa de l’article 885 E du code général des impôts, les mots : « leur conjoint et à » sont supprimés. III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1992. Art. 28. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l’année : « 1991 » est remplacée par l’année : « 1992 ». Art. 29. - I. - Le premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. » II - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu’aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices. Art. 30. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 38 bis C ainsi rédigé : « Art. 38 bis C. - Par exception aux dispositions de l’article 38, les contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l’article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d’instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d’une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L’écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal. « Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l’évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s’appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. « Pour l’application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l’exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d’intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d’intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l’article 38 bis A, les intermédiaires visés à l’article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l’étranger, qui exercent leur activité d’une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l’article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermé diaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d’intérêt du marché. « Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d’échange de taux d ’intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables. « Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. « Les modalités d’évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l’objet d’un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d’actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l’administration. « Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » Art. 31. - I. - Dans le II de l ’article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 10 ter ainsi rédigé : « 1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à : « - 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « - 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. » II - Dans le II de l’article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à : « - 4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « - 14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. » III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l’indice des prix tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. Art. 32. - L'article 234 du code général des impôts est abrogé. Art. 33. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1695 ter ainsi rédigé : « Art. 1695 ter. - 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente est supérieur à 100 millions de francs hors taxe doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. « 2. Le non-respect de l’obligation définie au 1 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. « 3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s’appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l’article 287. » II - Les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts s ’appliquent à la majoration instituée au 2 de l’article 1695 ter. III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992. Art. 34. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1840 N octies ainsi rédigé : « Art. 1840 N octies. - Les majorations et pénalités applicables en matière de droits de timbre ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration fait connaître au contribuable la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » Art. 35. - Après les mots : « comporte l’effet d’attribution », la fin de l’article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d ’exécution est ainsi rédigé : « immédiate prévu à l’article 43 ». Art. 36. - L’article 377 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 377 bis. - 1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. « 2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l’article 369 du présent code. » Art. 37. - Il est inséré dans le code des douanes un article 352 ter ainsi rédigé : « Art. 352 ter. - Lorsque le défaut de validité d’un texte fondant la perception d’une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l’action en restitution mentionnée à l’article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l’article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue. « Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991. » Art. 38. - I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l’article 80 de la loi de Finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d’assurance couvrant les mêmes biens. II - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992. Art. 39. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), les mots : « Les contributions des départements, communes ou sections de communes » sont remplacés par les mots : « Les contributions des collectivités locales, sections de communes ». Art. 40. - L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé : « Art. 45. - I. - Les demandeurs ou les titulaires d’autorisations relatives à des réseaux de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d’une taxe de constitution de dossier, forfaitaire et non remboursable, dans les conditions suivantes : « A. - Réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. « 1° La taxe est fixée à 40 000 F pour les réseaux à couverture nationale et à 25 000 F pour les autres réseaux. « 2° Elle est due lors de la délivrance de l’autorisation. « B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications. « 1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé. « 2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l’intérieur d’une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu’il s ’agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées. « 3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l’autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois. « 4° Toute demande de modification d’un réseau est soumise à une taxe d ’un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s’applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus. « 5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier. « C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications. « 1° La taxe est fixée à 3 000 F. « 2° Elle est due lors du dépôt du dossier. « D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu’ils soient à usage privé ou à usage partagé. « 1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F. « Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d’outre-mer est au plus égal à cinq et si l’emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d’autorisation. « Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas. « Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d’outre-mer. « Toute modification d’un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F. « 2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l’autorisation. « E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications. « La taxe est fixée selon le barème suivant : UNITÉ D'ŒUVRE (EN KM.MÉGABIT/SECONDE) TAXE (en francs) Jusqu'à 500 km.Mbit/s 0 De 501 à 5 000 km.Mbit/ 10 000 De 5 001 à 100 000 km.Mbit/s 30 000 De 100 001 à 500 000 km.Mbit/s 100 000 Au-dessus de 500 000 km.Mbit/s 300 000 « Elle est due lors de la délivrance de l’autorisation. « II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d’une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d’une taxe forfaitaire d’un montant de 1 000 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable. « III. - L’acquisition de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., est soumise au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. « Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modu lation de 4 watts maximum. « IV. - A. - Les droits d’examen pour l’obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d’une attestation militaire de capacité d’opérateur radioamateur. « B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d’installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes : « 1° L’autorisation d’utiliser une installation amateur personnelle ou celle d’un radioclub est soumise au paiement d’une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d’avance, est due pour l’année calendaire et n’est pas remboursable. « 2° Les radioamateurs domiciliés à l’étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d’amateur contre le paiement d’une taxe annuelle, perçue d’avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d’une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l’année calendaire et prenant effet à partir de la date d’émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d’une licence harmonisée selon les principes recom mandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois. « 3° La délivrance d’une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d’une taxe de 160 F par indicatif spécial. « 4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d’un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice. « 5° L’autorisation de postes émetteurs-récepteurs des tinés à la radiocommande des modèles réduits et d’une puissance d’alimentation n’excédant pas 5 watts, à l’excep tion de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d’avance et non remboursable. « 6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F. « V. - L’agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l’admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes : « 1° La demande d’agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l’article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d’une taxe de constitution de dossier d’un montant de 2 000 F par dossier déposé. « 2° La demande d’admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l’article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d’une taxe de constitution de dossier d’un montant de 1 000 F par dossier déposé. « VI. - Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » Art. 41. - I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne : « Pour le blé tendre : 10,35 F ; « Pour le blé dur : 17,30 F ; « Pour l’orge : 9,85 F ; « Pour le seigle : 10,35 F ; « Pour le maïs : 9,30 F ; « Pour l’avoine : 11,40 F ; « Pour le sorgho : 9,85 F ; « Pour le triticale : 10,35 F. » II - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol. » III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1991-1992. Art. 42. - Le I de l’article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé : « I. - Il est institué une taxe assise : « 1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s’ils diffusent des œuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l’article 43 de la même loi ; « 2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; « 3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction : « a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2° ; « b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du “ service collectif ” défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété. « Ce “ service collectif ” doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne : les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l’Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. « Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné. « Le droit à déduction est subordonné à l’absence d’obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d’autres ensembles de services ; « 4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services. « Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d’application de cette taxe. « La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations. » Art. 43. - Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l’intermédiaire d’un fonds commun d’intervention sur les marchés à terme défini à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Art. 44. - Au premier alinéa du a bis du I de l’article 219 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 11 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa du a ci-dessus ». Art. 45. - I. - A l’article 256 B du code général des impôts, après les mots : « fourniture d’eau » sont insérés les mots : « dans les communes d’au moins 3 000 habitants ». II. - L’article 260 A du code général des impôts est complété par les mots : « fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ». III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Art. 46. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 septies ainsi rédigé : « Art. 278 septies. - Jusqu’au 31 décembre 1992, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, de vente, de livraison, d’importation, de commission, de courtage ou de façon portant sur les œuvres d’art originales dont la définition est fixée par décret. » II. - Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 1992, à l’exception des opérations portant sur les œuvres d’art originales dont l’auteur est vivant, pour les quelles elle s’applique à compter du 1er octobre 1991. Art. 47. - Le V de l’article 741 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « V. - La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu’elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire. » Art. 48. - I. - Le tarif du droit fixe d’enregistrement et de la taxe fixe de publicité foncière est portée de 70 F à 100 F. Le minimum de perception prévu à l’article 674 du code général des impôts est porté de 70 F à 100 F. II. - Aux I et II de l’article 910 du code général des impôts, les sommes de : « 11 F » et de : « 3,50 F » sont remplacées respectivement par celles de : « 12 F » et de : « 4 F ». III. - A l’article 916 A du code général des impôts, la somme de : « 5 F » est remplacée par celle de : « 10 F ». IV. - Les dispositions des I, II et III s’appliquent à compter du 15 janvier 1992. Art. 49. - Les dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 197 du code général des impôts sont abrogées à compter de l’imposition des revenus de 1991. Art. 50. - I. - L’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes. « Dans ce cas, l’obligation visée au premier alinéa du présent article est due dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. » II. - Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs qui atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés à compter du 1er janvier 1992.

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