Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318346
Texte parentLEGITEXT000006078469
Référencearticle 60 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 60. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 1594 F, un article 1594 F bis ainsi rédigé : « Art. 1594 F bis. - Les conseils généraux peuvent, sur délibération et sous réserve des dispositions de l’article 1594 D, voter un taux réduit de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions à titre onéreux d’immeubles ruraux visés à l’article 701 effectuées par les agriculteurs qui prennent l’engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. « A défaut d’exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie pendant ce délai de cinq ans, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article 705 et sous les mêmes sanctions. « Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.