1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 1 880 925 000 F.
Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 · Article
Article 8
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006318290
Texte parentLEGITEXT000006078469
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