Arrêté du 20 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.

TexteArrêté du 20 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006669753
Texte parentLEGITEXT000006078471
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 1991 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. Les catégories d'informations traitées et relatives à l'adulte handicapé concernent :

2. - son état civil : nom de naissance, nom marital, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ; la notion de nationalité ne sera recueillie que sous la forme français, ressortissant C.E.E., étranger ;

3. - sa situation familiale ;

4. - son adresse : numéro, rue, numéro département, code commune, code postal, numéro de téléphone ;

5. - le type de demande qu'il a formulé : numéro de dossier, numéro de demande unique, code type de demande, numéro d'agent, date de demande, code de renouvellement ;

6. - ses numéros d'identification : numéro national d'identification ou à défaut numéro délivré par l'organisme de sécurité sociale. Il ne sera utilisé que dans les correspondances avec les organismes de sécurité sociale et de prévoyance, eux-même habilités en application du décret du 3 avril 1985 à faire usage de ce numéro, numéro de caisse d'allocations familiales, numéro de D.A.S.S.-département, numéro d'allocataire Assedic, numéro de dossier Cotorep ;

7. - sa situation financière : numéro de la classe de ressources, libellé de la classe de ressources ;

8. - les codes concernant son niveau d'étude, sa formation professionnelle et sa situation professionnelle : numéro d'expérience individuelle, numéro de niveau, numéro de branche de formation, numéro d'antécédent professionnel et zone permettant de donner des informations complémentaires sur le niveau de formation et l'antécédent professionnel ;

9. - l'origine de son handicap : numéro d'origine de handicap, libellé de l'origine ;

10. - le type de son handicap : numéro du type de handicap, libellé du type de handicap.

11. Ces deux informations ne sont pas visualisables directement à partir du système informatique.

12. D'autres informations d'aide à la gestion, au suivi des dossiers et à l'information des intéressés peuvent également figurer dans certains fichiers, notamment celles relatives :

13. - aux conclusions des commissions : numéro de dossier, numéro de demande unique, numéro de conclusion, code type de réunion, numéro de motivation, numéro type de précision, numéro de réunion (AN + NUM), date d'effet de conclusion, durée de la conclusion, date de fin de validité, recours, montant de la prime de reclassement, taux d'invalidité, nom et adresse de l'adulte handicapé à contacter ;

14. - ou encore celles relatives au suivi des placements : numéro de dossier, numéro de demande unique, code type de demande, numéro de conclusion, numéro d'établissement, cette dernière information renvoyant à un fichier d'établissements indiquant pour chacun d'eux leur localisation, leur activité et les places disponibles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.