Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 1992, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
  2. CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006878955
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 1 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.

2. II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

3. III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

4. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.

5. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs :

6. - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ;

7. - le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature au secrétaire général ;

8. - le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public ; il peut déléguer sa signature à son adjoint.

9. V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

10. " Voies navigables de France ".

11. VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.

12. VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4311-1 du Code des transports, L4313-1 du Code des transports, L4313-2 du Code des transports, L4313-3 du Code des transports, L4315-1 du Code des transports et L4322-13 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 1er, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance sauf en tant qu'il concerne le port autonome de Strasbourg, les IV et VII en ce qui concerne les ports autonomes de Paris et de Strasbourg sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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