1. Les indemnités destinées à réparer les préjudices résultant de l'institution de la zone de rétention des crues sont fixées et payées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
- CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006878971
Texte parentLEGITEXT000006078479
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