Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
  2. CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
IdentifiantLEGIARTI000006878972
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 14 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par l'Etat.

2. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d'accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l'indemnité est fixé et payé comme en matière d'expropriation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.