Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
  2. CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006878960
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 3 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par le III de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée :

2. 1° Les personnels de voies navigables de France ayant un grade au moins équivalent à celui d'agent des catégories C 6 et C 6 bis de l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 précitée ;

3. 2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires de voies et plans d'eau rayés de la Nomenclature des voies navigables, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux suivants : ingénieurs et techniciens territoriaux, agents de maîtrise et agents techniques territoriaux, agents d'entretien territoriaux ;

4. 3° Les officiers, officiers adjoints et surveillants de port, les agents des ports autonomes maritimes ;

5. 4° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

6. Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des voies navigables et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

7. Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

8. Quand un des agents mentionnés au présent article a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le président de Voies navigables de France, le président du conseil régional, le concessionnaire, le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires ont, dans le cadre de leurs compétences respectives, le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4462-4 du Code des transports et L4462-5 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.