1. Pendant une période de vingt ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, l'Etat garantit Voies navigables de France des conséquences financières des dommages causés par un accident dû à un élément du domaine qui lui est confié si le sinistre est imputable à la gestion antérieure de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public fixe les modalités d'application de la présente disposition.
Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
- CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006878961
Texte parentLEGITEXT000006078479
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