Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
  2. CHAPITRE Ier : Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006878962
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 5 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 1er janvier 1993 un rapport sur l'action de Voies navigables de France. Ce rapport évaluera les conditions d'exploitation, les efforts d'entretien et d'extension du réseau des voies navigables ainsi que les coûts directs et indirects du transport par voie d'eau.

2. A compter du 1er janvier 1993, le dépôt du présent rapport s'effectuera tous les deux ans.

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