Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
IdentifiantLEGIARTI000006878964
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 7 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions énumérées à l'article 6 dans le cadre de leurs compétences respectives :
2. 1° Les agents de Voies navigables de France tels que visés au deuxième alinéa du I de l'article 2 ;
3. 2° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 précitée ;
4. 3° Les agents des douanes.
5. Les officiers et agents mentionnés ci-dessus peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L4472-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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