Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
  2. CHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
IdentifiantLEGIARTI000006878966
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 8 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Pour les infractions énumérées à l'article 6, le ministre chargé des voies navigables a le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4472-2 du Code des transports.

Aller plus loin

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