Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-1385 du 31 décembre 1991
RattachementCHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES
CHAPITRE II : Constatation et répression des infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.
IdentifiantLEGIARTI000006878966
Texte parentLEGITEXT000006078479
Référencearticle 8 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Pour les infractions énumérées à l'article 6, le ministre chargé des voies navigables a le droit de transiger sur le montant de l'amende, après accord du procureur de la République, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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