Arrêté du 10 décembre 1991 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006873001
Texte parentLEGITEXT000006078482
Référencearticle 12 de l'arrêté du 10 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les trois alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants: <<L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes. A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. <<Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle. <<Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées. <<Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. <<Peuvent être établies d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance et la prime des personnes: <<a) Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance ou de cette prime à la date fixée par l'article 12; <<b) Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues au premier alinéa; <<c) Pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de cette redevance ou de cette prime; <<d) Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.