1. Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1992.
TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006367482
Texte parentLEGITEXT000006078498
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