Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1992.

TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006367482
Texte parentLEGITEXT000006078498
Référencearticle 10 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.