RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006367483
Texte parentLEGITEXT000006078498
Référencearticle 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →
1. Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
2. La majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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