Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 4 mai 1996.

TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006367484
Texte parentLEGITEXT000006078498
Référencearticle 11-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (version du 4 mai 1996)Légifrance →

1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle.

2. " Le calcul de l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus.

3. " L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.