1. Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.
TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000024385781
Texte parentLEGITEXT000006078498
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