Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2011.

TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000024385778
Texte parentLEGITEXT000006078498
Référencearticle 14 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (version du 22 juillet 2011)Légifrance →

1. Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels.

2. Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 11.

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