1. Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations définies à l'article 14 est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1992.
TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006367491
Texte parentLEGITEXT000006078498
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