1. Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service d'incendie et de secours.
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
TexteLoi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
RattachementSection 1 : Prestations en nature, indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000044374869
Texte parentLEGITEXT000006078498
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