Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 25-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 25-1. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus, être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur: <<a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police; <<b) S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire. <<Les officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. <<Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations. <<Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.>>