Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1992.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives à l'action sociale et à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006757485
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 16 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique est réputée accordée pour les véhicules en service ou en instance d'agrément à la promulgation de la présente loi.

2. Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.

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