Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives à l'action sociale et à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006757486
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 17 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et jusqu'au 31 décembre 1992, peuvent accueillir habituellement à leur domicile des mineurs, de jour seulement et moyennant rémunération, les personnes qui ont demandé l'agrément prévu à l'article précité avant le 1er juillet 1992.

2. Cette demande précise, selon un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de la famille, les conditions d'accueil, le nombre maximum et l'âge des enfants accueillis.

3. Elle est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé du déclarant lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et de l'attestation d'assurance prévue à l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale.

4. Cette demande doit être adressée par le demandeur au président du conseil général du département de sa résidence qui accuse réception sans délai de la demande complète, accompagnée du certificat médical et de l'attestation d'assurance prévus au troisième alinéa.

5. Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence des personnes concernées des demandes qu'il a enregistrées.

6. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, le ménage ou la personne seule employant une personne exerçant son activité dans les conditions prévues au premier alinéa peut bénéficier de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de la majoration prévues à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

7. Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont plus versées en cas de décision de refus d'agrément. A cet effet, le président du conseil général informe les organismes de sécurité sociale des décisions de refus d'agrément.

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