Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre II : Mesures relatives à la prévoyance et à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006757492
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 23 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - I. - Aux articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l’article 6 de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité, à l’article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles et à l’article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date du 31 décembre 1991 est remplacée par celle du 31 décembre 1992. II. - Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 634-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 634-6-1. - Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l’exercice d’une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire. « Un décret Fixe les conditions d’application du présent article, notamment l’âge avant lequel doit intervenir la transmission de l’entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d’activité. » III. - Après le 3° du deuxième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.