Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757504
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 33 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - I. - Il est inséré au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 652-3 ainsi rédigé : « Art. L. 652-3. - Les organismes d’assurance maladie-maternité et les caisses d’assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile. » II - Dans l’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile » sont remplacés, à compter du 1er août 1992, par les mots : « de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.