Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757507
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 36 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - Sont insérés, après le premier alinéa de l’article L. 478 du code de la santé publique, trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, l’infirmier ou infirmière n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière. « L’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. « Les conditions d’application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.