Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre III : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006757518
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 46 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 46. - I. - L’article 2 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif est ainsi rédigé : « Art. 2. - Jusqu’au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance. « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu’au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. » II - L’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Jusqu ’au 31 décembre 1993, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance. « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d’activité jusqu’au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, les femmes titulaires occupant un emploi à temps complet âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d ’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° de l’article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. « Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. » III. - 1. A l’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots: « Les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 2 ». 2. Il est ajouté au même article 4 un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les femmes fonctionnaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d’ activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu’elles ont atteint l’âge de soixante ans. » 3. A l’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 1er ». 4. Il est ajouté à l’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les femmes titulaires mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu ’elles ont atteint l’âge de soixante ans. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.