Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-1406 du 31 décembre 1991
RattachementChapitre Ier : Mesures relatives à l'action sociale et à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006757477
Texte parentLEGITEXT000006078511
Référencearticle 9 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 133-4 ainsi rédigé : « Art. L. 133-4. - Lorsque le versement d’une prestation en nature indue résulte de l’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d’actes de biologie médicale, ou de la facturation d’un acte non effectué, l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant. Pour son recouvrement, l’indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.