1. L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires.
Décret n°92-7 du 2 janvier 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-7 du 2 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006672198
Texte parentLEGITEXT000006078515
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