Référencearticle 1 du décret n°92-8 du 3 janvier 1992 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →
1. Continueront à bénéficier de l'allocation d'insertion au titre des dispositions de l'article L. 351-9 (1° et 2°) du code du travail :
2. 1° Les personnes en cours d'indemnisation le 31 décembre 1991 ;
3. 2° Les personnes pour lesquelles la notification des droits fixe un premier jour indemnisable antérieur au 1er janvier 1992.
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