Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

TexteDécret n° 92-6 du 2 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000039499898
Texte parentLEGITEXT000006078519
Référencearticle 2 du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

2. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019, les dispositions résultant de ce décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de décembre 2019.

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