Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°91-1410 du 31 décembre 1991
Rattachement
Section 2 : Autorisations.
  1. CHAPITRE II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  2. Section 2 : Autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006711396
Texte parentLEGITEXT000006078520
Référencearticle 3 du décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 modifié relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

3. 2° Le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 modifié relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire ;

4. 3° Les articles 1 à 21 et 35 du décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

5. 4° Le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié fixant la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.

6. II. - Toutefois, les commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, les commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire et les commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales continueront à exercer les compétences qu'elles tiennent des dispositions susmentionnées jusqu'à l'installation du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Les dispositions des articles 1er à 14 du décret susmentionné du 28 septembre 1972 demeurent applicables jusqu'à cette installation.

7. Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale seront installés à une même date, et au plus tard six mois après la publication du présent décret.

8. Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.

9. III. - Les demandes d'autorisation présentées avant la date mentionnée au II ci-dessus et sur lesquelles il n'aura pas été statué à ladite date seront, le cas échéant, transmises par l'autorité administrative qui en est saisie à l'autorité devenue compétente en application des dispositions du présent décret.

Aller plus loin

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