Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684055
Texte parentLEGITEXT000006078523
Référencearticle 10 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →

1. Le mandat des membres élus ou désignés a une durée de trois ans. Il est renouvelable.

2. Si un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans un délai d'un mois pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

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