Référencearticle 10 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →
1. Le mandat des membres élus ou désignés a une durée de trois ans. Il est renouvelable.
2. Si un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans un délai d'un mois pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
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