1. Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas d'empêchement de celui-ci, le conseil d'établissement peut être convoqué par le vice-président. En outre, le conseil d'établissement est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers des membres qui le composent, ou de la personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement.
Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.
TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684058
Texte parentLEGITEXT000006078523
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