Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684047
Texte parentLEGITEXT000006078523
Référencearticle 2 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →

1. Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :

2. 1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;

4. 3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;

5. 4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;

6. 5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;

7. 6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;

8. 7° L'affectation des locaux collectifs ;

9. 8° L'entretien des locaux ;

10. 9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;

11. 10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.

12. Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.