Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684048
Texte parentLEGITEXT000006078523
Référencearticle 3 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →

1. La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf et au plus dix-sept membres représentant :

2. 1° Les usagers de l'établissement ;

3. 2° Les familles ;

4. 3° Les personnels ;

5. 4° L'organisme gestionnaire.

6. Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.

7. Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.

8. En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.

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