Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684050
Texte parentLEGITEXT000006078523
Référencearticle 5 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →

1. Peut être candidate pour représenter les usagers toute personne âgée de plus de douze ans hébergée dans l'établissement ou prise en charge par celui-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des familles.

2. Peut être candidat pour représenter les familles tout parent d'un usager jusqu'au quatrième degré, toute personne ayant la garde juridique d'un usager mineur, tout représentant légal d'un usager majeur. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des usagers.

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