Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1992.

TexteDécret n°91-1415 du 31 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006684051
Texte parentLEGITEXT000006078523
Référencearticle 6 du décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →

1. Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :

2. 1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

3. 2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.

4. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

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