Arrêté du 6 janvier 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1995.

TexteArrêté du 6 janvier 1992
RattachementSection IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation.
IdentifiantLEGIARTI000006462486
Texte parentLEGITEXT000006078532
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 janvier 1992 (version du 10 octobre 1995)Légifrance →

1. L'évaluation de la période de formations spécifiques comprend :

2. - une épreuve de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;

3. - un stage d'application d'une durée globale de six semaines en une ou plusieurs phases (coefficient 4).

4. A la fin du stage d'application, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition du directeur départemental ou autre maître de stage, ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

5. - un entretien avec le jury prévu à l'article 11 ci-après pour apprécier la capacité de l'inspecteur-élève du travail à exercer ses futures fonctions (coefficient 3).

6. Le jury arrête la note globale moyenne obtenue par les inspecteurs-élèves. Si cette note est jugée satisfaisante, les inspecteurs-élèves du travail sont titularisés.

7. En cas d'insuffisance, il est fait application de l'alinéa 3 du III de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.