Arrêté du 6 janvier 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteArrêté du 6 janvier 1992
RattachementSection IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation.
IdentifiantLEGIARTI000006462489
Texte parentLEGITEXT000006078532
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 janvier 1992 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. Le jury visé aux articles 9 et 10 ci-dessus est constitué comme suit :

2. 1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;

3. Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

4. Le directeur général du travail ou son représentant ;

5. Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

7. Un inspecteur général des affaires sociales ;

8. Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

9. 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

10. Un représentant du ministre chargé des transports ;

11. 3° Un directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

12. Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ;

13. 4° Un enseignant chercheur ou assimilé ou une personne qualifiée chargée d'enseignement à l'université.

14. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

15. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

16. La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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