Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 janvier 1992 (version du 7 janvier 1992)Légifrance →
1. En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des stages d'une durée globale ne dépassant pas huit mois sont organisés tout au long de la formation.
2. Ils concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des inspecteurs-élèves du travail, en leur permettant de :
3. - connaître les milieux d'intervention des services ;
4. - appréhender les objectifs, les conditions de la mise en oeuvre des politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des actions des services, ainsi que leur environnement ;
5. - mettre en application les connaissances et capacités acquises en situations professionnelles et se préparer à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail.
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